Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-118 du 5 février 1992 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la fixation de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 1990)
Article undefined undefined undefined, en vigueur depuis le (Décret no 92-118 du 5 février 1992 portant application du rapport constant établi par l'article L. 8bis du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, en vue de la fixation de la valeur du point d'indice de pension militaire d'invalidité au 1er janvier 1990)
Art. 2. - Le rappel d'arrérages au titre des quinze mois séparant le 1er octobre 1988 du 31 décembre 1989 est fixé à 0,515 F par point d'indice de pension en paiement au 31 décembre 1989. Ce rappel est proratisé en fonction de la période de perception de la pension si la durée de celle-ci est inférieure à quinze mois.