Article (Décret no 91-1162 du 7 novembre 1991 relatif au rôle de l'inspection du travail dans les ateliers des établissements publics dispensant un enseignement technique ou professionnel)
Art. 3. - A l'issue des visites qu'il effectue, l'inspecteur du travail remet au chef d'établissement, s'il y a lieu, un rapport constatant les manquements aux règles d'hygiène et de sécurité.
Art. 9. - L'étiquetage d'un article qui a déjà été porté doit mentionner le caractère usagé de l'article, même s'il a subi une nouvelle ouvraison. Il en va de même d'un article réalisé à partir de fourrures provenant d'articles ayant déjà été portés.