Article (Arrêté du 10 juillet 1992 relatif à l'organisation et aux horaires des enseignements des classes de première et terminales des lycées sanctionnés par le baccalauréat général)
Art. 5. - A titre facultatif, les élèves peuvent choisir une, deux ou trois options parmi celles offertes par leur établissement, dans le cadre des listes figurant en annexe au présent arrêté.
Les options offertes au choix des élèves sont de deux types:
- les options du premier groupe permettent aux élèves de se donner un profil d'études particulier au sein de chaque série;
- les options du second groupe permettent aux élèves d'élargir le champ de leurs intérêts et de leur formation générale.
Les options du premier groupe seront dotées au baccalauréat d'un coefficient plus fort que celles du second groupe.
En cas de choix de plusieurs options, l'élève ne peut choisir plus d'une option du premier groupe ni plus de deux options du second groupe.
L'option suivie en classe terminale peut être différente de celle choisie en classe de première.
Les recteurs et les directeurs régionaux de l'agriculture et de la forêt fixent, pour les établissements relevant de leur compétence, la carte académique des options après avis des instances consultatives concernées.