Article (Arrêté du 18 février 1992 modifiant l'arrêté du 6 novembre 1963 relatif aux plaques d'immatriculation réflectorisées)
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 6 novembre 1963 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
«Art. 1er. - Les plaques d'immatriculation réflectorisées à fond blanc vers l'avant et orangé vers l'arrière, prévues au paragraphe A de l'annexe I de l'arrêté du 5 novembre 1984 modifié relatif à l'immatriculation des véhicules, sont obligatoires sur tout véhicule immatriculé en série normale, mis pour la première fois en circulation ou faisant l'objet d'un changement d'immatriculation à partir du 1er janvier 1993.
«Ces plaques doivent être conformes à un type homologué par le ministre chargé des transports.
«L'homologation est accordée aux plaques d'immatriculation réflectorisées conformes soit aux prescriptions du cahier des charges visé à l'article 6 du présent arrêté, soit à des prescriptions équivalentes en vigueur dans un autre Etat membre de la Communauté économique européenne.»