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Article (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)

Article (Décret no 92-304 du 30 mars 1992 relatif à l'assiette et au recouvrement de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision)

Art. 14. - En cas de défaut de déclaration ou de déclaration inexacte ou incomplète, le redevable est taxé d'office. Le montant des droits éludés est doublé. En cas de récidive, ce montant est quadruplé.
Il y a récidive lorsqu'il a été fait application au détenteur intéressé,
depuis moins de cinq ans, des dispositions du premier alinéa du présent article.