Article (Arrêté du 13 mars 1992 relatif à la mise en oeuvre d'un organisme d'information de vol d'aérodrome (organisme AFIS))
Art. 3. - Dans l'exercice du service AFIS, l'agent du gestionnaire agit en qualité d'agent d'exécution de l'administration. Il doit à cet effet avoir reçu l'agrément du directeur régional de l'aviation civile ou de son représentant, selon les modalités fixées par décision du ministre chargé de l'aviation civile. Il est placé sous l'autorité fonctionnelle du chef du district aéronautique qui édicte les consignes opérationnelles à son intention.
La qualité d'agent d'exécution de l'administration n'est pas conférée à l'agent AFIS en exercice sur un aérodrome privé.