Article (Arrêté du 13 mars 1992 relatif à la voltige aérienne)
Art. 1er. - L'article 1er de l'arrêté du 10 février 1958 susvisé est abrogé et remplacé par le texte suivant:
«Art. 1er. - La voltige aérienne comprend tout vol au cours duquel un aéronef effectue intentionnellement des manoeuvres comportant un changement brusque d'assiette, une position inhabituelle ou une variation inhabituelle de la vitesse, généralement associées à des variations importantes de niveau.»