Article (Décret no 92-322 du 27 mars 1992 relatif au congé de mobilité dont peuvent bénéficier certains personnels relevant du ministre chargé de l'agriculture)
Art. 11. - Les fonctionnaires mentionnés à l'article 1er ci-dessus qui, à l'issue de leur congé de mobilité, demeurent en position d'activité dans leur corps d'origine, bénéficient, s'ils le demandent, d'une affectation dans la région dans laquelle ils étaient précédemment affectés; ils ont un droit de priorité pour une affectation dans l'établissement où ils servaient antérieurement.