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Article (Arrêté du 15 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier)

Article (Arrêté du 15 juillet 1992 modifiant l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier)

Art. 1er. - Il est ajouté à l'arrêté du 13 septembre 1988 modifié susvisé un article 31ter ainsi rédigé:
«Art. 31ter. - Les élèves infirmiers de secteur psychiatrique admis en troisième année d'études préparatoires au diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique en septembre 1992 et en septembre 1993 peuvent, à leur demande, poursuivre leur formation en troisième année d'études préparatoires au diplôme d'Etat d'infirmier dans un institut de formation en soins infirmiers, conformément au programme défini par l'arrêté du 12 avril 1979 susvisé, sous réserve d'avoir validé au cours de leur deuxième année d'études soit le module 6, soit le module 7 ou ces deux modules, prévus par l'arrêté du 16 février 1973 modifié susvisé.
«Les modalités de mise en oeuvre des dispositions prévues au premier alinéa du présent article sont fixées, en tant que de besoin, par convention entre l'institut de formation en soins infirmiers dans lequel reste inscrit l'élève infirmier de secteur psychiatrique et celui auquel incombe la validation des modules de soins généraux prévus par le programme des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier. Ces conventions sont approuvées par le préfet du département dans lequel est situé l'institut de formation en soins infirmiers où est inscrit l'élève infirmier de secteur psychiatrique.»