Article (Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art)
Art. 6. - Le cycle d'études conduisant au brevet des métiers d'art est ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V des métiers d'art de la spécialité concernée.
Les arrêtés visés à l'article 3 précisent pour chaque brevet des métiers d'art les autres titres qui permettent d'accéder à la formation.