Article (Décret no 92-692 du 20 juillet 1992 portant création et fixant les conditions de délivrance du brevet des métiers d'art)
Art. 5. - L'admission dans le cycle d'études par la voie scolaire est prononcée par le chef d'établissement sollicité, sur proposition d'une commission ayant étudié le dossier de candidature constitué par le candidat. Cette commission est formée de professeurs enseignant dans ce cycle d'études et d'un conseiller de l'enseignement technologique. Elle est présidée par le chef d'établissement ou son représentant.
Le dossier de candidature comporte les résultats scolaires des deux dernières années. L'établissement peut demander au candidat un dossier de travaux personnels.