Article (Décret n° 92-368 du 1er avril 1992 portant statut particulier du cadre d'emplois des opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives)
Art. 9. - Peuvent être nommés opérateurs territoriaux des activités physiques et sportives qualifiés au choix, par voie d'inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire, en application du 1o de l'article 79 de la loi du 26 janvier 1984, les opérateurs comptant six ans de services effectifs au moins dans leur grade, y compris la période de stage.
Le nombre d'opérateurs qualifiés ne peut représenter un effectif supérieur à 25 p. 100 des opérateurs et opérateurs qualifiés des activités physiques et sportives. Toutefois lorsque cet effectif est inférieur à 4 une nomination peut être prononcée.