Art. 25. - Sont intégrés en qualité de titulaires dans le cadre d’emplois des éducateurs territoriaux des activités physiques et sportives, lorsqu’ils se trouvent en position d’activité à la date de publication du présent décret, les fonctionnaires territoriaux titulaires suivants :
1° Au grade d’éducateur de 2e classe :
a) Les agents communaux titulaires des emplois suivants :
- chef de bassin ;
- moniteur de 2e catégorie ;
- moniteur de lre catégorie titulaire d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif (B.E.E.S.) du 1er degré ;
- maître-nageur titulaire d’un brevet d’Etat d’éducateur sportif des activités de la natation (B.E.E.S.A.N.) du 1er degré.
b) Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d’un emploi à caractère sportif comportant l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 2 du présent décret dont l’indice brut terminal est au moins égal à 474, ou qui a été défini par référence à l’un des emplois mentionnés ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d’un diplôme permettant l’accès au concours externe d’éducateur sportif et avoir une ancienneté de services d’au moins six ans dans un emploi public à caractère sportif.
2° Au grade d’éducateur de lre classe :
a) Les agents communaux titulaires de l’emploi de moniteur-chef ;
b) Les fonctionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d’un emploi à caractère sportif comportant l’exercice des fonctions mentionnées à l’article 2 dont l’indice brut terminal est au moins égal à l’indice brut 533 ou qui a été défini par référence à l’emploi mentionné ci-dessus.
Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d’un diplôme permettant l’accès au concours externe d’éducateur sportif et avoir une ancienneté de services d’au moins six ans dans un emploi public à caractère sportif.
3° Au grade d’éducateur hors classe :
a) Les agents communaux titulaires de l’emploi de chef de service des sports ;
b) Les actionnaires des départements, des régions et de leurs établissements publics titulaires d’un emploi à caractère sportif comportant l’exercice de fonctions mentionnées à l’article 2 du présent décret dont l’indice brut terminal est au moins égal à l’indice brut 579 ou qui a été défini par référence à l’emploi mentionné ci-dessus. Les intéressés doivent, en outre, être titulaires d’un diplôme permettant l’accès au concours externe d’éducateur sportif et avoir une ancienneté de services d’au moins six ans dans un emploi public à caractère sportif.