Article (Arrêté du 10 février 1992 fixant les conditions d'inscription sur les listes électorales et les modalités des élections des membres des commissions de spécialistes)
Art. 18. - Lorsque, en application de l'article 12 du décret du 15 février 1988 susvisé, des élections de représentants des assistants sont organisées, les dispositions du présent arrêté sont applicables, sous réserve des dispositions ci-après.
Il est établi une liste électorale correspondant au collège électoral des assistants sur laquelle sont inscrits les assistants ainsi que les fonctionnaires d'autres corps enseignants nommés sur des emplois d'assistant régis par le décret no 83-287 du 8 avril 1983, en application de l'article 10 dudit décret. Ces personnels doivent appartenir à la ou aux disciplines concernées et être affectés à l'établissement.
Le mode d'élection des représentants des assistants est le scrutin secret uninominal majoritaire à deux tours.
Au premier tour du scrutin, il est nécessaire d'obtenir la majorité absolue des suffrages exprimés pour être élu.
Les sièges non pourvus au premier tour sont attribués à la majorité relative lors d'un second tour.
En cas d'égalité de suffrages, est élu l'enseignant ayant la plus grande ancienneté d'échelon dans le grade le plus élevé et, lorsque l'ancienneté dans cet échelon ne permet pas de les départager, le candidat le plus âgé.
Les bulletins et les enveloppes de vote mis à la disposition des électeurs portent mention de la commission et du collège électoral.