Article (Décret no 91-1158 du 8 novembre 1991 portant approbation de la convention passée entre l'Etat et l'Union centrale des arts décoratifs)
TITRE VII
DISPOSITIONS FINANCIERES
ET RELATIVES AU CONTROLE
Article 11
L'Etat s'engage à verser annuellement à l'Union centrale des arts décoratifs une subvention forfaitaire assurant la continuité du service public, qui ne pourra être affectée qu'aux dépenses de personnel et de matériel nécessaires à la garde, l'entretien et la gestion des locaux et collections qui lui sont confiés, dans des conditions simulaires à celles dont bénéficient les musées nationaux.
L'union centrale s'engage à assurer sur ses ressources propres les dépenses liées à la restauration des collections, à leur enrichissement par voie d'acquisitions, à l'organisation d'expositions temporaires et à toutes manifestations utiles à leur mise en valeur.
L'Etat peut en outre apporter son aide à l'Union centrale des arts décoratifs par des subventions affectées à la réalisation d'opérations décidées d'un commun accord.