Art. 5. - Le premier alinéa de l’article 10 du décret du 19 octobre 1987 susvisé est remplacé par l’alinéa suivant :
« Le diplôme est délivré aux candidats ayant obtenu la moyenne pour l’ensemble des domaines et, en outre, pour l’ensemble des matières constitutives du domaine correspondant aux compétences professionnelles requises. »