Art. 1er. - L’article R. 315-28 du code de la construction et de l’habitation est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 315-28. - I. - Le contrat fixe la durée du plan d’épargne-logement. Cette durée ne peut être inférieure à quatre ans à compter du versement initial, sauf en ce qui concerne les plans ouverts entre le 1er janvier et le 31 mars 1992 inclus, pour lesquels elle ne peut être inférieure à cinq ans.
« Des avenants au contrat initial peuvent, sous réserve des dispositions du II, proroger la durée du plan d’épargne-logement, pour une année au moins, ou la réduire en respectant les limites fixées à l’alinéa qui précède.
« II. - La durée d’un plan d’épargne-logement ne peut être supérieure à dix ans.
« Toutefois cette disposition ne s’applique pas aux plans d’épargne-logement qui, en vertu du contrat initial ou d’avenants à ce contrat, conclus avant le 1er avril 1992, ont une durée supérieure à dix ans. Ces plans demeurent valables jusqu’à l’expiration du contrat initial ou du dernier avenant et ne peuvent faire l’objet d’aucune prorogation.
« Les contrats en cours au 1er avril 1992 d’une durée inférieure à dix ans, soit en vertu du contrat initial, soit en vertu d’avenants, ne peuvent faire l’objet d’aucun avenant ayant pour effet de porter la durée totale du plan à plus de dix ans. »