Article (Décret no 91-1403 du 27 décembre 1991 relatif à la procédure de transfert des données fiscales et comptables de la direction générale des impôts)
Art. 4. - Est relais, au sens de l'article 2, toute personne qui conclut avec la direction générale des impôts une convention conforme à un modèle défini par arrêté du ministre chargé du budget. Cette convention prévoit:
- les procédures de transfert;
- les mesures destinées à assurer la sécurité du traitement.