Art. 26. - La loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 précitée est ainsi modifiée :
I. - Le b de l’article 11 est ainsi rédigé :
« b) L’article 15 de la loi du 10 août 1871 précitée. »
II. - Il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :
« Art. 11-1. - Les dispositions des III à V de l’article 14 de la loi du 10 août 1871 précitée sont applicables au président et aux membres de conseil régional.
« Les indemnités maximales votées par les conseils régionaux pour l’exercice effectif des fonctions de conseiller régional sont déterminées en appliquant au terme de référence mentionné au I de l’article 14 de la loi du 10 août 1871 précitée le barème suivant :
POPULATION RÉGIONALE (habitants) |
TAUX MAXIMAL (en pourcentage) |
Moins de 1 million | 40 |
De 1 million à moins de 2 millions | 50 |
De 2 millions à moins de 3 millions | 60 |
3 millions et plus | 70 |
III. - 1° Au dernier alinéa de l’article 15, après la référence : « 2 » est insérée la référence : « 15 ».
2° L’article 15 est complété par les alinéas suivants :
« Il peut être alloué au président et aux membres du comité économique et social une indemnité pour chaque journée de présence aux séances du comité et des commissions prévues par une délibération de l’assemblée dont ils font partie.
« Ils ont, en outre, droit au remboursement des frais supplémentaires pouvant résulter de l’exercice des mandats spéciaux dont ils sont chargés par leur comité.
« Le taux des indemnités journalières est fixé par le conseil régional. »