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Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Article (LOI n° 92-108 du 3 février 1992 relative aux conditions d'exercice des mandats locaux (1))

Art. 1er. - Au chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des communes, il est rétabli une section VI et inséré une section VII ainsi rédigées :

« Section VI

« Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans l’exercice de leur mandat

« Art. L. 121-36. - L’employeur est tenu de laisser à tout salarié de son entreprise membre d’un conseil municipal le temps nécessaire pour se rendre et participer :

« 1° Aux séances plénières de ce conseil ;

« 2° Aux réunions de commissions dont il est membre et instituées par une délibération du conseil municipal ;

« 3° Aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où il a été désigné pour représenter la commune.

« Selon des modalités fixées par un décret en Conseil d’Etat, l’élu municipal doit informer l’employeur de la date de la séance ou de la réunion dès qu’il en a connaissance.

« L’employeur n’est pas tenu de payer comme temps de travail le temps passé par l’élu aux séances et réunions précitées.

« Art. L. 121-37. - Les pertes de revenu subies, du fait de l’assistance aux séances et réunions prévues à l’article L. 121-36, par les élus qui ne bénéficient pas d’indemnités de fonction, peuvent être compensées par la commune ou par l’organisme auprès duquel ils la représentent.

« Cette compensation est limitée à vingt-quatre heures par élu et par an ; chaque heure ne peut être rémunérée à un montant supérieur à une fois et demie la valeur horaire du salaire minimum de croissance.

« Art. L. 121-38. - I. - Indépendamment des autorisations d’absence dont ils bénéficient dans les conditions prévues à l’article L. 121-36, les maires, les adjoints et, dans les villes de 100 000 habitants au moins, les conseillers municipaux, ont droit à un crédit d ’heures leur permettant de disposer du temps nécessaire à l’administration de la commune ou de l’organisme auprès duquel ils la représentent et à la préparation des réunions des instances où ils siègent.

« II. - Ce crédit d’heures, forfaitaire et trimestriel, est égal :

« 1° A l’équivalent de trois fois la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des villes d’au moins 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes d’au moins 30 000 habitants ;

« 2° A l’équivalent d’une fois et demie la durée hebdomadaire légale du travail pour les maires des communes de moins de 10 000 habitants et les adjoints au maire des communes de 10 000 à 29 999 habitants ;

« 3° A l’équivalent de 60 p. 100 de la durée hebdomadaire légale du travail pour les conseillers municipaux des villes de 100 000 habitants au moins et les adjoints au maire des communes de moins de 10 000 habitants.

« Les heures non utilisées pendant un trimestre ne sont pas reportables.

« III. - En cas de travail à temps partiel, ce crédit d’heures est réduit proportionnellement à la réduction du temps de travail prévue pour l’emploi considéré.

« L’employeur est tenu d’accorder aux élus concernés, sur demande de ceux-ci, l’autorisation d’utiliser le crédit d’heures prévu au présent article. Ce temps d’absence n’est pas payé par l’employeur.

« Art. L. 121-39. - Les conseils municipaux visés à l’article L. 123-5 peuvent voter une majoration de la durée des crédits d’heures prévus à l’article L. 121-38.

« Art. L. 121-40. - Le temps d’absence utilisé en applica tion des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 ne peut dépasser la moitié de la durée légale du travail pour une année civile.

« Art. L. 121-41. - Des décrets en Conseil d’Etat fixent en tant que de besoin les modalités d’application des dispositions des articles L. 121-38 à L. 121-40. Ils précisent notamment les limites dans lesquelles les conseils municipaux peuvent voter les majorations prévues à l’ar ticle L. 121-39 ainsi que les conditions dans lesquelles ces articles s ’appliquent aux membres des assemblées délibérantes et aux présidents des établissements publics de coopération intercommunale, lorsqu’ils n’exercent pas de mandat municipal.

« Section VII

« Garanties accordées aux membres des conseils municipaux dans leur activité professionnelle

« Art. L. 121-42. - Le temps d’absence prévu aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 est assimilé à une durée de travail effective pour la détermination de la durée des congés payés et du droit aux prestations sociales ainsi qu’au regard de tous les droits découlant de l’ancienneté.

« Aucune modification de la durée et des horaires de travail prévus par le contrat de travail ne peut, en outre, être effectuée en raison des absences intervenues en application des dispositions prévues aux articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sans l ’accord de l’élu concerné.

« Art. L. 121-43. - Aucun licenciement ni déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés en raison des absences résultant de l’application des dispositions des articles L. 121-36, L. 121-38 et L. 121-39 sous peine de nullité et de dommages et intérêts au profit de l’élu.

« La réintégration ou le reclassement dans l’emploi est de droit.

« Art. L. 121-44. - Les maires des villes de 10 000 habitants au moins et les adjoints au maire des villes de 30 000 habitants au moins qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle bénéficient, s’ils sont salariés, des dispositions des articles L. 122-24-2 et L. 122-24-3 du code du travail relatives aux droits des salariés élus membres de l’Assemblée nationale et du Sénat.

« A la fin de leur mandat, les élus bénéficient à leur demande d’un stage de remise à niveau organisé dans l’entreprise, compte tenu notamment de l’évolution de leur poste de travail ou de celle des techniques utilisées.

« Les fonctionnaires régis par les titres I et IV du statut général de la fonction publique sont placés, sur leur demande, en position de détachement.

« Art. L. 121-45. - Les élus visés à l’article L. 121-44 qui, pour l’exercice de leur mandat, ont cessé d’exercer leur activité professionnelle et qui ne relèvent plus, à titre obligatoire, d’un régime de sécurité sociale, sont affiliés au régime général de la sécurité sociale pour les prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité.

« Les cotisations des communes et celles des élus sont calculées sur le montant des indemnités effectivement perçues par ces derniers en application des dispositions du présent code ou de toute autre régissant l’indemnisation de leurs fonctions. »