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Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)

Article (Décret no 92-157 du 19 février 1992 portant code de déontologie vétérinaire)

Art. 39. - Tout élève ou ancien élève des écoles nationales vétérinaires,
tout vétérinaire, assistant ou remplaçant un vétérinaire doit être légalement habilité à exercer ses activités au titre des articles 309 à 309-9 du code rural.
Un vétérinaire ne peut simultanément se faire assister ou remplacer dans sa clientèle par plus de deux assistants ou remplaçants.
Le total des vétérinaires associés, assistants ou remplaçants exerçant simultanément dans une société civile professionnelle ou autre société d'exercice en commun ne peut excéder le nombre de neuf.