Article (Arrêté du 21 novembre 1991 relatif au rejet dans les eaux de mercure en provenance d'installations classées pour la protection de l'environnement des secteurs autres que celui de l'électrolyse des chlorures alcalins)
Art. 2. - Les valeurs limites que doivent respecter les émissions de mercure total dans les eaux résiduaires des établissements visés à l'article 1er sont fixées dans le tableau suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0077 du 31/03/1992
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(1) Ces valeurs limites correspondent à la moyenne mensuelle. Les valeurs limites en moyenne journalière sont égales au double.
(2) Ces valeurs limites sont données par rapport:
- à la capacité de production de chlorure de vinyle exprimée en tonnes, pour le secteur 1.a;
- à la quantité de mercure traité exprimée en kilogrammes, pour les secteurs 1.b, 2 et 3.
S'il y a plusieurs établissements sur le même site, les valeurs limites s'appliquent à l'ensemble des établissements du site.
La capacité de production ou de transformation de référence correspond à la capacité autorisée par l'administration et ne doit pas être supérieure à la quantité annuelle produite ou transformée la plus importante au cours des quatre années écoulées précédant l'octroi ou la révision de l'autorisation.
(3) Ces valeurs limites tiennent compte des sources diffuses internes.
(4) Ces concentrations limites sont données par litre d'eau rejeté.
(5) Pour les secteurs 4 et 5, l'arrêté préfectoral réglementant l'établissement impose une norme d'émission en flux de mercure total correspondant à l'utilisation des meilleures technologies disponibles.