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Article (Arrêté du 17 janvier 1992 modifiant l'arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Article (Arrêté du 17 janvier 1992 modifiant l'arrêté du 21 février 1990 définissant les critères de classification et les conditions d'étiquetage et d'emballage des préparations dangereuses)

Art. 2. - Les dispositions de l'article 26 de l'arrêté du 21 février 1990 susvisé sont remplacées par les dispositions suivantes:
«Quelle que soit leur capacité, les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques ou corrosives ou des préparations répondant à l'une des caractéristiques figurant en annexe III du présent arrêté, et qui sont destinées à un usage non exclusivement professionnel, doivent être dotés d'une fermeture de protection à l'épreuve des enfants, conforme aux prescriptions de l'annexe VI de l'arrêté du 10 octobre 1983 modifié susvisé. «Les récipients contenant des préparations très toxiques, toxiques,
corrosives, nocives, extrêmement inflammables ou facilement inflammables,
destinés à un usage non exclusivement professionnel, doivent porter une indication de danger détectable au toucher conforme aux prescriptions des normes françaises en vigueur ou de normes européennes équivalentes.