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Article (Décret no 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975)

Article (Décret no 91-1415 du 31 décembre 1991 relatif aux conseils d'établissement des institutions sociales et médico-sociales mentionnées à l'article 3 de la loi no 75-535 du 30 juin 1975)

Art. 13. - Le conseil d'établissement ne peut valablement délibérer que si la majorité de ses membres ayant voix délibérative sont présents. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil d'établissement est convoqué en vue d'une nouvelle réunion, qui doit se tenir dans un délai minimal de huit jours et maximal de vingt et un jours; il délibère valablement quel que soit le nombre de membres présents.
Le secrétariat du conseil d'établissement est assuré par un membre de l'administration de l'établissement désigné par le directeur.