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Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))

Article (LOI no 91-1383 du 31 décembre 1991 renforçant la lutte contre le travail clandestin et la lutte contre l'organisation de l'entrée et du séjour irréguliers d'étrangers en France (1))

Art. 7. - L'article L.324-14 du code du travail est supprimé et remplacé par les articles L.324-13-1 à L.324-14-2 ainsi rédigés:
«Art. L.324-13-1. - Toute personne condamnée pour avoir recouru directement ou par personne interposée aux services de celui qui exerce un travail clandestin est tenue solidairement avec ce dernier:
«1o Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor et aux organismes de protection sociale;
«2o Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié;
«3o Au paiement des rémunérations et charges dues par celui-ci à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet d'au moins deux des formalités prescrites au 3o de l'article L.324-10.
«Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
«Art. L.324-14. - Toute personne qui ne s'est pas assurée, lors de la conclusion d'un contrat dont l'objet porte sur une obligation d'un montant au moins égal à 20000 F en vue de l'exécution d'un travail, de la fourniture d'une prestation de services ou de l'accomplissement d'un acte de commerce,
que son cocontractant s'acquitte de ses obligations au regard de l'article L.324-10, ou de l'une d'entre elles seulement, dans le cas d'un contrat conclu par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint ou de ses ascendants ou descendants, sera tenue solidairement avec le travailleur clandestin:
«1o Au paiement des impôts, taxes et cotisations obligatoires dus par celui-ci au Trésor ou aux organismes de protection sociale;
«2o Le cas échéant, au remboursement des sommes correspondant au montant des aides publiques dont il a bénéficié;
«3o Au paiement des rémunérations et charges dues par lui à raison de l'emploi de salariés n'ayant pas fait l'objet d'au moins deux des formalités prescrites au 3o de l'article L.324-10.
«Les sommes dont le paiement est exigible en application des alinéas précédents sont déterminées au prorata de la valeur des travaux réalisés, des services fournis, du bien vendu et de la rémunération en vigueur dans la profession.
«Les modalités selon lesquelles sont effectuées les vérifications imposées dans le présent article sont précisées par décret.
«Art. L.324-14-1. - Le maître de l'ouvrage ou le donneur d'ouvrage, informé par écrit par un agent mentionné à l'article L.324-12 ou par un syndicat ou une association professionnels ou une institution représentative du personnel visés au livre IV, de l'intervention d'un sous-traitant en situation irrégulière au regard des obligations fixées par l'article L.324-10, enjoint aussitôt par lettre recommandée avec demande d'avis de réception à la personne avec laquelle il a contracté de faire cesser sans délai la situation. A défaut, il est tenu solidairement avec son cocontractant au paiement des impôts, taxes, cotisations, rémunérations et charges mentionnés aux 1o, 2o et 3o de l'article L.324-14, dans les conditions fixées au cinquième alinéa de cet article.
«Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas au particulier qui contracte pour son usage personnel, celui de son conjoint, de ses ascendants ou descendants.
«Art. L.324-14-2. - Lorsque le cocontractant intervenant sur le territoire national est établi ou domicilié à l'étranger, les obligations dont le respect doit être vérifié sont celles qui résultent de la réglementation d'effet équivalent de son pays d'origine et celles qui lui sont applicables au titre de son activité en France.»