Article (Décret n° 91-1187 du 20 novembre 1991 relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime)
Art. 4. - Le diplôme d'études supérieures de la marine marchande est délivré après un examen.
Pour être admis à se présenter à cet examen, les candidats doivent:
1o Etre titulaires du brevet d'officier de la marine marchande;
2o Avoir accompli en qualité d'officier breveté, postérieurement à la délivrance du brevet d'officier de la marine marchande, six mois de navigation effective sur un navire de commerce, soit dans la fonction d'officier polyvalent, soit à raison de trois mois dans chacun des services Pont et Machine.
Toutefois, les titulaires du brevet d'officier de la marine marchande peuvent être autorisés à se présenter à l'examen sans avoir accompli la totalité des temps de navigation visés ci-dessus. Cette autorisation est accordée par le ministre chargé de la mer à titre individuel en fonction de la situation de l'emploi dans la marine marchande et des temps de navigation déjà accomplis par l'intéressé. En cas de succès à l'examen, le diplôme d'études supérieures de la marine marchande n'est délivré qu'après accomplissement des temps de navigation prévus ci-dessus.