Art. 20. - Le directeur dirige l'établissement et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, notamment :
1° Il représente l'établissement en justice et dans tous les actes de la vie civile ;
2° Il prépare et exécute le budget et les délibérations du conseil d'administration ;
3° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses de l'établissement ;
4° Il conclut les contrats et conventions sous réserve des dispositions de l'article 21 ; il accomplit tous actes conservatoires concernant notamment les libéralités ;
5° Il a autorité sur l'ensemble des personnels de l'établissement et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
6° Il est responsable du bon fonctionnement de l'établissement et du respect de l'ordre et de la sécurité ;
7° Il organise les opérations électorales.
Il peut déléguer sa signature au secrétaire général et au directeur des études et de la recherche.