Article (Arrêté du 26 décembre 1991 fixant les règles budgétaires, comptables et financières applicables aux chambres de commerce et d'industrie, aux chambres régionales de commerce et d'industrie, à l'assemblée des chambres françaises de commerce et d'industrie et aux groupements interconsulaires)
Art. 14. - Les dépenses et les charges ainsi que les recettes et les produits doivent faire l'objet, respectivement, de l'émission d'un mandat ou d'un titre de perception préalablement à leur paiement ou à leur encaissement. Il peut être dérogé à cette règle pour le fonctionnement des régies d'avances et des régies de recettes et pour le paiement des dépenses obligatoires, notamment:
- les rémunérations du personnel et les charges sociales;
- le service de la dette;
- les impôts, taxes et versements assimilés;
- l'impôt sur les bénéfices;
- les astreintes;
- les dépenses découlant de l'exécution des décisions de justice;
- les dépenses relatives aux élections des délégués consulaires et des membres des compagnies consulaires.