Article (Décret no 92-300 du 31 mars 1992 modifiant le décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 modifié portant réforme du baccalauréat de l'enseignement du second degré)
Art. 2. - Les dispositions des alinéas 3, 4 et 5 de l'article 1er du décret no 62-1173 du 29 septembre 1962 susvisé sont abrogées et remplacées par les dispositions suivantes:
Pour la composition des jurys du baccalauréat visé à l'article 1er du présent décret, il peut être fait appel aux personnels appartenant aux catégories suivantes:
- professeur des universités, maître de conférences ou autre enseignant-chercheur, membre du personnel enseignant des autres établissements publics d'enseignement supérieur, en activité ou à la retraite;
- professeur de l'enseignement public du second degré exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des lycées d'enseignement général et technologique et des lycées d'enseignement général et technologique agricoles;
- professeur agrégé, certifié, adjoint d'enseignement, affecté dans les établissements d'enseignement privés sous contrat d'association, maître contractuel des établissements d'enseignement privés sous contrat d'association qui bénéficie d'un contrat définitif, exerçant ou ayant exercé dans les classes de seconde, première et terminales des voies de formation générales et technologiques.
Les jurys sont présidés par un professeur des universités ou un maître de conférences nommé par le recteur sur proposition des présidents d'université. Les présidents de jurys peuvent être assistés ou suppléés par des présidents adjoints choisis par le recteur parmi les professeurs agrégés ou, à défaut,
parmi les professeurs certifiés de l'enseignement du second degré, exerçant dans un établissement d'enseignement public.
Les membres des jurys sont désignés par le recteur.
Dans les sections comportant des enseignements artistiques spécialisés où interviennent des professionnels de façon continue, ceux-ci peuvent participer aux opérations d'évaluation et aux jurys du baccalauréat.