Art. 1er. - Dans les conditions prévues à l'article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre, par ordonnances, avant le 15 octobre 1992, les mesures législatives nécessaires à l'actualisation du droit applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte et à l'extension dans cette collectivité de la législation métropolitaine avec les adaptations rendues nécessaires par sa situation particulière dans les domaines suivants :
1° Mesures à caractère fiscal et douanier ;
2° Expropriation, préemption et domaine de l'Etat et des collectivités publiques ;
3° Droit des marchés publics ;
4° Droit rural, droit forestier, extraction des matériaux ;
5° Santé publique ;
6° Circulation routière, assurance des véhicules automobiles ;
7° Protection de l'environnement, lutte contre la pollution, prévention des risques majeurs ;
8° Organisation judiciaire ;
9° Aide juridictionnelle ;
10° Indemnisation des victimes d'infraction ou d'accident de la circulation.
Les projets d'ordonnances sont soumis pour avis au conseil général de Mayotte. Cet avis est émis dans le délai d'un mois ; ce délai expiré, l'avis est réputé avoir été donné.