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Article (Décret no 92-323 du 31 mars 1992 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)

Article (Décret no 92-323 du 31 mars 1992 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)

Art. 4. - Les dispositions de l'article 3 concernent les adjudications volontaires portant sur des fonds d'une superficie supérieure à la superficie fixée par arrêté préfectoral prévu à l'article L.411-3 du code rural relatif à l'application du statut du fermage, sans toutefois pouvoir dépasser une superficie de cinq hectares pour les fonds plantés en vigne ou en vergers.