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Article (Décret no 92-323 du 31 mars 1992 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)

Article (Décret no 92-323 du 31 mars 1992 autorisant la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne à exercer le droit de préemption et à bénéficier de l'offre amiable avant adjudication volontaire, instituée par l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 complémentaire à la loi d'orientation agricole)

Art. 3. - La Société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'Auvergne est autorisée à bénéficier des dispositions du paragraphe IV de l'article 7 de la loi no 62-933 du 8 août 1962 fixant les conditions dans lesquelles les propriétaires désireux de vendre par adjudication volontaire des biens pouvant faire l'objet de préemption par une Société d'aménagement foncier et d'établissement rural déterminée sont tenus de les lui offrir,
préalablement, à l'amiable, deux mois, au moins, avant la date prévue pour l'adjudication, à l'intérieur des zones délimitées à l'article 1er et à l'exclusion des territoires des communes énumérées ci-après:
Département de l'Allier: communes de Montluçon, Moulins, Vichy et Yzeure.
Département du Cantal: communes d'Arpajon-sur-Cère, Aurillac, Mauriac et Saint-Flour.
Département de la Haute-Loire: communes d'Aiguilhe, Chadrac, Le Monteil et Le Puy-en-Velay.
Département du Puy-de-Dôme: communes de Beaumont, Chamalières,
Clermont-Ferrand, Romagnat et Royat.