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Article (Décret no 91-1386 du 26 décembre 1991 modifiant le livre des procédures fiscales en ce qui concerne le délai de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de la commission départementale de conciliation et du comité consultatif pour la répression des abus de droit)

Article (Décret no 91-1386 du 26 décembre 1991 modifiant le livre des procédures fiscales en ce qui concerne le délai de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, de la commission départementale de conciliation et du comité consultatif pour la répression des abus de droit)

Art. 1er. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié:

I. L'article R.*59-1 est remplacé par les dispositions suivantes:
«Le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour présenter la demande prévue au premier alinéa de l'article L.59.
«L'administration notifie l'avis de la commission au contribuable et l'informe en même temps du chiffre qu'elle se propose de retenir comme base d'imposition.» II. Il est ajouté, après l'article R.*64-1, un article R.*64-2 ainsi rédigé: «Art. R.* 64-2. - Lorsque l'administration se prévaut des dispositions du deuxième alinéa de l'article L.64, le contribuable dispose d'un délai de trente jours à compter de la réception de la réponse de l'administration à ses observations pour demander que le litige soit soumis à l'avis du comité consultatif pour la répression des abus de droit.»