Art. 12. - Les servitudes instituées en application du présent chapitre consistent notamment en l’inondation périodique des zones délimitées conformément à l’article 11 pour permettre tant la rétention des crues du Rhin que l’accoutumance de la faune et de la flore auxdites inondations.
Elles obligent les propriétaires et les exploitants à :
a) S’abstenir de tout acte de nature à nuire au bon fonctionnement, à l’entretien et à la conservation des ouvrages ;
b) Soumettre tout projet de digue, remblai, dépôt de matières encombrantes, clôture, plantation d’arbres et de haies, construction, ou de tout autre ouvrage susceptible de faire obstacle à l’écoulement des eaux, à déclaration préalable à l’administration par lettre recommandée avec demande d’avis de réception : l’administration a, pendant un délai de trois mois qui commence à courir à compter dé l’avis de réception mentionné ci-dessus, la faculté d’interdire l’exécution des travaux ou d’ordonner les modifications nécessaires pour assurer le libre écoulement des eaux ;
c) Prendre les dispositions nécessaires pour, dans le délai prescrit par l’administration avant l’inondation, évacuer tout véhicule ou engin mobile pouvant provoquer ou subir des dommages ;
d) Permettre en tout temps aux agents de l’administration chargés de l’aménagement, de l’entretien et de l’exploitation des ouvrages d’accéder aux terrains inclus dans le périmètre desdites zones.