Art. 15. - Le premier alinéa de l’article 73 du décret du 30 octobre 1935 précité est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :
« Le tiré doit payer, nonobstant l’absence, l’insuffisance ou l’indisponibilité de la provision, tout chèque :
« 1° Emis au moyen d’une formule dont il n’a pas obtenu la restitution dans les conditions prévues à l’article 65-3, sauf s’il justifie qu’il a mis en œuvre les diligences prévues par cet article ;
« 2° Emis au moyen d’une formule qu’il a délivrée en violation des dispositions de l’article 65-2 et du troisième alinéa de l’article 68, ou au moyen d’une formule qu’il a délivrée à un nouveau client alors que celui-ci faisait l’objet d’une condamnation sur le fondement du deuxième alinéa de l’article 68 ou d’une interdiction émise en application du premier alinéa de l’article 65-3 et dont le nom figurait pour ces motifs sur le fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques. »