Art. 8. - L’article 65-4 du décret du 30 octobre 1935 précité est ainsi rédigé :
« Art. 65-4. - Lorsque l’incident de paiement est le fait du titulaire d’un compte collectif avec ou sansf solidarité, les dispositions des articles 65-2 et 65-3 sont de plein droit applicables aux autres titulaires du compte en ce qui concerne ce compte. »