Article (LOI no 91-1382 du 30 décembre 1991 relative à la sécurité des chèques et des cartes de paiement (1))
Art. 2. - Il est créé, après l'article 57 du décret du 30 octobre 1935 précité, un chapitre Xbis intitulé «De la carte de paiement», qui comprend les articles 57-1 et 57-2 ainsi rédigés:
«Art. 57-1. - Constitue une carte de paiement toute carte émise par un établissement de crédit ou par une institution ou un service mentionné à l'article 8 de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit et permettant à son titulaire de retirer ou de transférer des fonds.
«Constitue une carte de retrait toute carte émise par un établissement, une institution ou un service visé au premier alinéa et permettant exclusivement à son titulaire de retirer des fonds.
«Art. 57-2. - L'ordre ou l'engagement de payer donné au moyen d'une carte de paiement est irrévocable. Il ne peut être fait opposition au paiement qu'en cas de perte ou de vol de la carte, de redressement ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire.»