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Article (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Article (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)

Art. 14. - Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.
Les dispositions de la loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française sont applicables aux demandes et déclarations prévues par le présent arrêté sauf en ce qui concerne le modèle des marques.