Article (Arrêté du 31 janvier 1992 relatif aux marques de fabrique, de commerce ou de service)
Art. 14. - Tout acte ou pièce remis à l'Institut national de la propriété industrielle doit, s'il est rédigé en langue étrangère, être accompagné de sa traduction en langue française.
Les dispositions de la loi no 75-1349 du 31 décembre 1975 relative à l'emploi de la langue française sont applicables aux demandes et déclarations prévues par le présent arrêté sauf en ce qui concerne le modèle des marques.