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Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)

Art. 11. - Le règlement prévoit que, lorsqu'une affaire concerne une infraction aux dispositions du premier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 28 juin 1989 susvisée, sont adressés au représentant de la fédération chargé de l'instruction:
1o Le procès-verbal, établi par le médecin agréé, relatant les conditions dans lesquelles les prélèvements et examens ont été effectués, en application des articles 4 à 7 du décret du 30 août 1991 susvisé;
2o Le cas échéant les autres procès-verbaux établis en application de l'article 5 de la loi du 28 juin 1989 susvisée;
3o Le résultat de l'analyse faite par le laboratoire de contrôle antidopage en application du premier alinéa de l'article 11 du même décret.