Article (Décret no 92-381 du 1er avril 1992 relatif aux dispositions que les fédérations chargées d'une mission de service public doivent adopter dans leur règlement en application du deuxième alinéa de l'article 16 de la loi no 89-432 du 28 juin 1989 relative à la prévention et à la répression de l'usage des produits dopants à l'occasion des compétitions et manifestations sportives)
Art. 3. - Le règlement précise le ou les organes de la fédération qui peuvent demander qu'une enquête, un contrôle, une perquisition ou une saisie soit effectué. Si la demande émane d'un organe central de la fédération, elle est adressée au ministre chargé des sports; si elle émane d'un responsable local de la fédération, elle est adressée au directeur régional de la jeunesse et des sports.