Article (Arrêté du 26 mars 1992 relatif à la formation professionnelle spécifique des élèves instituteurs mentionnés aux articles 23-1 et 23-2 du décret no 86-487 du 14 mars 1986 modifié)
Art. 5. - Lorsque, à l'issue de la deuxième année de formation professionnelle spécifique, des résultats insuffisants ne permettent pas aux élèves instituteurs de satisfaire soit à l'une des conditions prévues à l'article 4 ci-dessus, soit aux deux, sans pour autant justifier leur licenciement, ils peuvent, à titre exceptionnel, voir leur formation professionnelle spécifique prolongée, dans la limite d'une année scolaire, de la période nécessaire à la réparation de cet échec.
La décision de prolongation est prise par le recteur après consultation du directeur de l'institut universitaire de formation des maîtres, des inspecteurs de l'éducation nationale et des formateurs sous la tutelle desquels les élèves-instituteurs ont été placés.