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Article (Décret no 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques)

Article (Décret no 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques)

TITRE II


DES MESURES DE PUBLICITE PRISES POUR L'APPLICATION DE L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 1er DECEMBRE 1989
Art. 9. - Si le bénéficiaire ne respecte pas l'engagement prévu à l'article 8, le versement de la prime annuelle cesse de plein droit et il est tenu de rembourser les sommes perçues, augmentées des intérêts au taux légal, sauf en cas de force majeure.