Article (Décret no 91-1226 du 5 décembre 1991 pris pour l'application de la loi no 89-874 du 1er décembre 1989 relative aux biens culturels maritimes et modifiant la loi du 27 septembre 1941 portant réglementation des fouilles archéologiques)
TITRE Ier
DES DECOUVERTES ET ENLEVEMENTS FORTUITS
DE BIENS CULTURELS MARITIMES
Art. 5. - Dans les zones sensibles aux incendies de forêts, le préfet arrête les périmètres dans lesquels l'attribution de la prime au boisement sera exclue, quelle que soit la situation du boisement au regard des dispositions de l'article précédent.