Article (Décret no 91-1198 du 27 novembre 1991 instituant une indemnité spécifique d'hébergement en faveur des personnels d'éducation des services extérieurs de la protection judiciaire de la jeunesse)
Art. 4. - L'indemnité spécifique d'hébergement est payée trimestriellement. Son versement peut être suspendu, sur proposition du directeur régional, dans un établissement où les conditions initiales d'attribution ne sont plus remplies pendant un trimestre entier.
Art. 6. - En cas d'absence ou d'empêchement de MM. Denis Prieur et Henri Demange et de Mme Denise Plamenevsky, M. Pierre Gerard, ingénieur d'agronomie, a délégation pour signer, dans la limite des attributions qui lui sont confiées, les pièces justificatives, les ordres de recettes et les titres de perception ainsi que les avances provisoires sur pensions, les certificats administratifs concernant la liquidation des pensions, les allocations temporaires d'invalidité, les validations de services d'agents non titulaires, les décisions relatives au versement du capital décès, les certificats d'exercice et les affiliations rétroactives.