Article (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)
Art. 32. - Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer une rémunération inférieure à 90 p. 100 de la rémunération globale antérieure pour les agents intégrés dans le corps des ingénieurs, à 95 p. 100 pour les agents intégrés dans le corps des techniciens, à 100 p.
100 pour ceux intégrés dans le corps des aides techniques.
Lorsque la garantie mentionnée ci-dessus trouve à s'appliquer, une indemnité compensatrice est versée dans les conditions fixées par le décret no 84-183 du 12 mars 1984 susvisé.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps d'intégration.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.