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Article (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)

Article (Décret no 92-151 du 19 février 1992 portant statut des corps des ingénieurs, des techniciens et aides techniques des laboratoires de la police technique et scientifique de la police nationale)

Art. 32. - Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer une rémunération inférieure à 90 p. 100 de la rémunération globale antérieure pour les agents intégrés dans le corps des ingénieurs, à 95 p. 100 pour les agents intégrés dans le corps des techniciens, à 100 p.
100 pour ceux intégrés dans le corps des aides techniques.
Lorsque la garantie mentionnée ci-dessus trouve à s'appliquer, une indemnité compensatrice est versée dans les conditions fixées par le décret no 84-183 du 12 mars 1984 susvisé.
En aucun cas, le montant cumulé de l'indemnité compensatrice et de la rémunération ne peut être supérieur à la rémunération afférente au dernier échelon du grade le plus élevé du corps d'intégration.
L'indemnité compensatrice est résorbée au fur et à mesure des augmentations de rémunérations consécutives aux avancements dont l'intéressé bénéficie dans le corps d'intégration.