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Article (Arrêté du 5 février 1992 conférant la qualité d'ordonnateur secondaire du ministère de la défense à certains préfets)

Article (Arrêté du 5 février 1992 conférant la qualité d'ordonnateur secondaire du ministère de la défense à certains préfets)

Art. 2. - En cas d'absence ou d'empêchement, ces ordonnateurs sont autorisés, sous leur responsabilité, à déléguer leur signature à un fonctionnaire de leur service.