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Article (Décret no 92-234 du 11 mars 1992 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés d'options négociables ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires)

Article (Décret no 92-234 du 11 mars 1992 fixant les modalités d'imposition des profits réalisés sur les marchés d'options négociables ainsi que les obligations déclaratives des opérateurs et des intermédiaires)

Art. 2. - Les contribuables qui réalisent, directement ou par personne interposée, des opérations imposables en application de l'article 150 nonies du code général des impôts doivent, pour l'application de l'article 97 du code déjà cité, déclarer sur une formule spéciale délivrée par l'administration le montant du profit net imposable ou de la perte nette ainsi que les éléments nécessaires à leur détermination.
Les contribuables qui demandent à bénéficier d'un report de pertes subies au cours des cinq années antérieures sont tenus d'indiquer sur cette déclaration le détail par année des pertes reportées.