Art. 15. - Après l’article L. 611-15 du code du travail, il est ajouté un article L. 611-16 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-16. - Les inspecteurs et les contrôleurs des douanes, les commissaires .de la concurrence et de la consommation, les inspecteurs de la répression des fraudes, les contrôleurs de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, les ingénieurs des mines, les ingénieurs de l’industrie et des mines ont compétence pour constater, en dehors des lieux d’utilisation des équipements de travail et moyens de protection concernés, au moyen de procès verbaux transmis au parquet, les infractions aux dispositions de l’article L. 233-5 et des I et III de l’article L. 233-5-3 commises à l’occasion d’une des opérations mentionnées au II de l’article L. 233-5. »