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Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Article (LOI d'orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République)

Art. 71. - Il est inséré, dans le titre VI du livre Ier du code des communes, un chapitre VII intitulé : « Communautés de communes », qui comprend les articles L. 167-1 à L. 167-6 ainsi rédigés :

« Art. L. 167-1. - La communauté de communes est un établissement public regroupant plusieurs communes.

« Elle est créée par arrêté du représentant de l’Etat dans le département lorsque les communes font partie du même département ou par arrêté conjoint des représentants de l’Etat intéressés dans le cas contraire, sur la demande des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus de la moitié de la population totale de celles-ci ou de la moitié au moins des conseils municipaux des communes comptant les deux tiers de la population. Cette majorité doit nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

« Sur l’initiative d’un ou plusieurs conseils municipaux demandant la création d’une communauté de communes, le ou les représentants de l’Etat fixent par arrêté la liste des communes intéressées.

« La décision institutive détermine le siège de la communauté de communes.

« Art. L. 167-2. - Les membres du conseil de la communauté de communes sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées.

« La répartition des sièges au sein du conseil est assurée en fonction de la population, chaque commune disposant au minimum d’un siège, aucune commune ne pouvant disposer de plus de la moitié des sièges.

« Le nombre et le mode de répartition des sièges sont fixés par décision des deux tiers au moins des conseils municipaux des communes intéressées représentant plus des trois quarts de la population totale, cette majorité devant nécessairement comprendre les conseils municipaux des communes dont la population totale est supérieure au quart de la population totale concernée.

« La décision institutive ou une décision modificative peut prévoir la désignation d’un ou plusieurs délégués suppléants, appelés à siéger au conseil avec voix délibérative en cas d’empêchement du ou des titulaires.

« Art. L. 167-3. - La communauté de communes a pour objet d ’associer des communes au sein d’un espace de solidarité, en vue de l’élaboration d’un projet commun de développement et d’aménagement de l’espace en milieu rural. Elle exerce de plein droit aux lieu et place des communes membres, pour la conduite d’actions d’intérêt communautaire, des compétences relevant de chacun des deux groupes suivants :

« 1° Aménagement de l’espace ;

« 2° Actions de développement économique intéressant l’ensemble de la communauté.

« La communauté de communes doit par ailleurs exercer dans les mêmes conditions des compétences relevant d’au moins un des quatre groupes suivants :

« 1° Protection et mise en valeur de l’environnement, le cas échéant dans le cadre de schémas départementaux ;

« 2° Politique du logement et du cadre de vie ;

« 3° Création, aménagement et entretien de la voirie ;

« 4° Construction, entretien et fonctionnement d’équipements culturels et sportifs et d’équipements de l’enseignement préélémentaire et élémentaire ; dans les départements du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle, construction et entretien des bâtiments affectés aux cultes dont les ministres sont salariés par l’Etat.

« La définition des compétences transférées au sein de chacun des groupes est fixée par la majorité qualifiée requise à l’article L. 167-1.

« Par ailleurs, à tout moment, les communes membres de la communauté de communes peuvent transférer, en tout ou partie, à cette dernière, certaines de leurs compétences et les équipements ou services publics utiles à l’exercice de celles-ci.

« Les transferts de compétences, d’équipements ou de services publics sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie à l’article L. 167-1.

« L’acte institutif ou les délibérations ultérieures qui procèdent à des transferts de compétence déterminent les conditions financières et patrimoniales de ces transferts ainsi que l’affectation des personnels.

« Art. L. 167-3-1. - Les décisions du conseil de communauté dont les effets ne concernent qu ’une seule des communes membres ne peuvent être prises qu’après avis du conseil municipal de cette commune. S’il n’a pas été rendu dans le délai de deux mois à compter de la transmission du projet de la communauté, l’avis est réputé favorable.

Lorsque cet avis est défavorable, la décision doit être prise à la majorité des deux tiers des membres du conseil de communauté.

« Art. L. 167-4. - Lorsque des communes ont décidé de créer une communauté de communes et que ces mêmes communes, à l’exclusion de tout autre, étaient antérieure ment associées dans un syndicat de communes ou un district, la communauté de communes ainsi créée est substituée de plein droit à ces syndicats de communes ou à ces districts.

« Les districts existants à la date de publication de la loi d’orientation n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la République peuvent se transformer en communauté de communes par décision du conseil de district prise à la majorité des deux tiers au moins de ses membres. La communauté de communes ainsi créée conserve l’intégralité des compétences antérieurement exercées par le district.

« Pour l’exercice de ses compétences, la communauté de communes est également substituée aux communes qui en font partie lorsque celles-ci sont groupées avec des communes extérieures à la communauté.

« Cette dernière disposition ne modifie pas les attributions des syndicats de communes ou des districts intéressés ; elle ne modifie pas non plus le périmètre dans lequel ces établissements publics exercent leur compétence.

« Art. L. 167-5. - Les articles L. 163-4 (deuxième alinéa), L. 163-6 à L. 163-14, L. 163-15, L. 163-16, L. 163-17, L. 163-17-2 et L. 163-18 du présent code relatifs aux syn dicats de communes sont applicables aux communautés de communes.

« Art. L. 167-6. - Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions dans lesquelles peuvent être dévolues à une communauté de communes des compétences exercées antérieurement par un syndicat de communes ou un district, inclus en tout ou en partie dans le périmètre de la communauté ou englobant celle-ci. »