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Article (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Article (Décret no 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret no 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)

Art. 56. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints administratifs et des agents d'administration de recherche et de formation sont compétentes, pour l'examen des questions concernant respectivement les adjoints techniques et les adjoints techniques de 2e classe, les agents techniques et les agents techniques de 2e niveau, les adjoints administratifs et les agents d'administration, jusqu'à l'installation de commissions administratives paritaires comportant des représentants de ces différents corps.
Les adjoints techniques de 2e classe, les agents techniques de 2e niveau et les agents de bureau sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer les premières commissions administratives paritaires respectivement des corps des adjoints techniques, des agents techniques et des agents d'administration créés par le présent décret.
La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des aides techniques est compétente à l'égard du corps des agents des services techniques de recherche et de formation jusqu'à l'installation d'une commission administrative paritaire propre à ce corps.