Article (Décret n° 92-233 du 12 mars 1992 modifiant le décret n° 85-1534 du 31 décembre 1985 fixant les dispositions statutaires applicables aux ingénieurs et aux personnels techniques et administratifs de recherche et de formation du ministère de l'éducation nationale et portant diverses dispositions relatives à ces personnels)
 Art. 56. - Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard     des corps des adjoints techniques, des agents techniques, des adjoints     administratifs et des agents d'administration de recherche et de formation     sont compétentes, pour l'examen des questions concernant respectivement les     adjoints techniques et les adjoints techniques de 2e classe, les agents     techniques et les agents techniques de 2e niveau, les adjoints administratifs     et les agents d'administration, jusqu'à l'installation de commissions     administratives paritaires comportant des représentants de ces différents     corps.
      Les adjoints techniques de 2e classe, les agents techniques de 2e niveau et     les agents de bureau sont électeurs et éligibles aux élections ayant pour     objet de constituer les premières commissions administratives paritaires     respectivement des corps des adjoints techniques, des agents techniques et     des agents d'administration créés par le présent décret.
      La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des     aides techniques est compétente à l'égard du corps des agents des services     techniques de recherche et de formation jusqu'à l'installation d'une     commission administrative paritaire propre à ce corps.